Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 391

Article 391

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Valeur de reprise des rentes et valeurs du Trésor

Résumé On fixe la valeur des rentes et valeurs du Trésor à la valeur du marché le 5ᵉ jour de bourse avant la déclaration de succession.
Mots-clés : Fiscalité Succession Valeur des actifs Bourse

La valeur de reprise des rentes et valeurs du Trésor qui peuvent être remises en paiement des droits de mutation par décès est fixée de la façon suivante :

1° En ce qui concerne les rentes et valeurs du Trésor admises à la cote officielle de la Bourse de Paris :

Au premier cours coté en bourse le cinquième jour de bourse précédant la date de la déclaration de la succession au service des impôts ;

2° et 3° (Dispositions périmées).


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Abrogé le vendredi 11 avril 1997

La valeur de reprise des rentes et valeurs du Trésor qui peuvent être remises en paiement des droits de mutation par décès est fixée de la façon suivante :

1° En ce qui concerne les rentes et valeurs du Trésor admises à la cote officielle de la Bourse de Paris :

Au premier cours coté en bourse le cinquième jour de bourse précédant la date de la déclaration de la succession au service des impôts ;

2° et 3° (Dispositions périmées).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 392 la valeur de reprise des rentes et valeurs du Trésor qui peuvent être remises en paiement des droits de mutation par décès est fixée de la façon suivante :

1° En ce qui concerne les rentes et valeurs du Trésor admises à la cote officielle de la Bourse de Paris :

Au premier cours coté en bourse le cinquième jour de bourse précédant la date de la déclaration de la succession au service des impôts;

2° et 3° (Dispositions périmées).