Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 434

Article 434

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Le préfet décide des demandes de décharge de responsabilité

Résumé Le préfet décide si un contribuable peut être libéré de sa responsabilité fiscale, mais seulement si le montant est inférieur à 15 000 € ; il se base sur les avis du trésorier-payeur général et du directeur des services fiscaux, ou, si ces avis diffèrent, sur la commission départementale.
Mots-clés : Fiscalité Responsabilité fiscale Administration publique Préfet Commission départementale

Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause, n'excède la somme de 15 000 euros.

Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le dimanche 1 janvier 2012

Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause, n'excède la somme de 15 000 euros.

Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1988

Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause n'excède la somme de 100.000 F.

Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.