Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 427

Article 427

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Instruction des demandes par le service de l’assiette des impôts

Résumé Le service chargé de l’assiette des impôts et taxes décide de traiter les demandes figurant sur les états.
Mots-clés : Administration fiscale Gestion des impôts Recouvrement

L'instruction des demandes est faite par le service chargé de l'assiette des impôts et taxes figurant sur les états.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Abrogé le vendredi 22 octobre 1999

L'instruction des demandes est faite par le service chargé de l'assiette des impôts et taxes figurant sur les états.