Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 39

Article 39

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Obligations de déclaration des salaires et de la taxe sur les salaires

Résumé Les entreprises doivent déclarer chaque salarié avec ses informations personnelles, son salaire, ses avantages et les taxes, et indiquer le nombre d'employés et le montant total payé.
Mots-clés : déclaration fiscale salaires taxe sur les salaires obligations déclaratives entreprise personnel

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les nom et prénoms ou raison sociale, adresse et numéro SIRET. Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ; c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ;

d) Le montant des sommes payées pendant l'année, en distinguant :

- le montant des sommes payées en argent avant et après déduction des contributions ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

- la valeur et le type des avantages en nature ;

- le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec l'indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

- le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

- le montant brut servant de base à la taxe ;

- l'assiette des taux majorés ;

- les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 1985

Abrogé le jeudi 31 décembre 1987

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

Concernant le déclarant :

a) Les nom et prénoms ou raison sociale, adresse et numéro SIRET. Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ; c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ;

d) Le montant des sommes payées pendant l'année, en distinguant :

- le montant des sommes payées en argent avant et après déduction des contributions ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ; - la valeur et le type des avantages en nature ;

- le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec l'indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

- le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

- le montant brut servant de base à la taxe ;

- l'assiette des taux majorés ;

- les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter pour chacun des bénéficiaires des traitements, émoluments, salaires ou rétributions payés au cours de l'année précédente, les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, emploi, adresse et numéro d'immatriculation à la sécurité sociale;

2° Période pendant laquelle le salarié a été payé par l'entreprise;

3° Conditions d'emploi;

4° Montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière aux assurances sociales et, le cas échéant, de la contribution ouvrière à l'assurance chômage ainsi que des retenues pour la retraite, et montant net, après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires et rétributions payés soit en argent, soit en nature, pendant ladite année;

5° Montant des indemnités pour frais d'emploi ou de service et des remboursements de frais;

6° Le cas échéant, taux de la déduction supplémentaire pour frais professionnels à laquelle la profession exercée ouvre droit;

7° Montant des traitements, salaires et rétributions passibles de la retenue à la source en application de l'article 182 A du code précité et montant des retenues et versements effectués à ce titre.

II La déclaration doit mentionner en outre :

1° Les éléments utiles à la liquidation de la taxe sur les salaires et la récapitulation des versements effectués à la caisse du comptable du Trésor;

2° La situation des effectifs au dernier jour de l'année précédente;

3° Le cas échéant, le numéro d'identité attribué à l'entreprise par l'institut national de la statistique et des études économiques.

III Dans le cas où la déclaration s'applique à plusieurs unités d'une même entreprise, géographiquement séparées et identifiées chacune sous un numéro distinct attribué par l'institut national de la statistique et des études économiques, les salariés doivent être groupés et leur effectif indiqué sous chacun de ces numéros d'identité.

IV La déclaration doit être rédigée sur ou d'après une formule fournie par l'administration. Elle doit être remise à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les traitements, émoluments, salaires ou rétributions.