Article 211 A
Abrogé depuis le 1986-05-22
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Enregistrement des transactions d'or
Les personnes amenées, de par leur profession, à intervenir dans le commerce de l'or sont tenues d'enregistrer sur le registre prévu à l'article 537 du code général des impôts l'identité des acheteurs et vendeurs d'or monnayé ou d'or en barres et en lingots de poids et de titre admis par la banque de France.
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