Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 368 C


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 mai 2016

Abrogé le mercredi 30 mai 2018

Les informations faisant l'objet du traitement prévu à l'article 368 sont transmises périodiquement au ministre de la justice, aux agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28-2 du même code.