Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 368 B

Article 368 B

I.-Lors de chaque accès au traitement mentionné à l'article 368, le demandeur est informé de ses conditions générales d'utilisation telles que fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

II.-Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du directeur général des finances publiques.

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 mai 2016

Abrogé le mercredi 30 mai 2018

I.-Lors de chaque accès au traitement mentionné à l'article 368, le demandeur est informé de ses conditions générales d'utilisation telles que fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

II.-Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du directeur général des finances publiques.

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.