Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 371 ter S

Article 371 ter S

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et notification des décisions de la commission départementale des valeurs locatives

Résumé Il explique comment les décisions sur les valeurs locatives des locaux professionnels sont communiquées et transmises aux autorités concernées.

I.-Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du 3 du I et du III de l'article 1504 du code général des impôts ou du II de l'article 1518 ter du même code sont notifiées :

1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.

Elles sont transmises sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du IV de l'article 1504 du code général des impôts sont également notifiées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

II.-Les arrêtés pris en application du III ou du IV de l'article 1504 précité sont notifiés :

1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ;

3° Au président de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et au président de la commission départementale des impôts directs locaux.

III.-Les tarifs pris en application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts sont notifiés :

1° Au président du conseil départemental ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.

IV.-Les décisions et les arrêtés mentionnés aux I à III sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

V.-Les notifications et les transmissions prévues par le présent article sont effectuées par voie électronique ou, si nécessaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie administrative avec récépissé.


Historique des versions

Version 3

I.-Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du 3 du I et du III de l'article 1504 du code général des impôts ou du II de l'article 1518 ter du même code sont notifiées :

1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.

Elles sont transmises sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du IV de l'article 1504 du code général des impôts sont également notifiées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

II.-Les arrêtés pris en application du III ou du IV de l'article 1504 précité sont notifiés :

1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ;

3° Au président de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et au président de la commission départementale des impôts directs locaux.

III.- Les tarifs pris en application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts sont notifiés :

1° Au président du conseil départemental ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.

IV.-Les décisions et les arrêtés mentionnés aux I à III sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

V.-Les notifications et les transmissions prévues par le présent article sont effectuées par voie électronique ou, si nécessaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie administrative avec récépissé.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I.-Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels en application du 3 du I de l'article 1504 du code général des impôts ou du II de l'article 1518 ter du même code et par la commission départementale des impôts directs locaux en application du II ou du III de l'article 1504 précité sont notifiées :

1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.

Elles sont transmises sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux en application du IV de l'article 1504 du code général des impôts sont également notifiées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

II.-Les arrêtés pris en application du II, du III ou du IV de l'article 1504 précité sont notifiés :

1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ;

3° Au président de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et au président de la commission départementale des impôts directs locaux.

III.- Les tarifs pris en application du

I de l'article 1518 ter du code général des impôts

sont notifiés :

1° Au président du conseil départemental ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.

IV.-Les décisions et les arrêtés mentionnés aux I à III sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

V.-Les notifications et les transmissions prévues par le présent article sont effectuées par voie électronique ou, si nécessaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie administrative avec récépissé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juin 2018

I.-Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels en application du 3 du I de l'article 1504 du code général des impôts ou du II de l'article 1518 ter du même code et par la commission départementale des impôts directs locaux en application du II ou du III de l'article 1504 précité sont notifiées :

1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, ainsi qu'au président du conseil de la Métropole de Lyon ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.

Elles sont transmises sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux en application du IV de l'article 1504 du code général des impôts sont également notifiées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

II.-Les arrêtés pris en application du II, du III ou du IV de l'article 1504 précité sont notifiés :

1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, ainsi qu'au président du conseil de la Métropole de Lyon ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ;

3° Au président de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et au président de la commission départementale des impôts directs locaux.

III.

IV.-Les décisions et les arrêtés mentionnés aux I à III sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

V.-Les notifications et les transmissions prévues par le présent article sont effectuées par voie électronique ou, si nécessaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie administrative avec récépissé.