Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 371 H

Article 371 H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de décision pour l'agrément des centres de gestion

Résumé Le directeur a quatre mois pour accepter ou refuser un agrément, sinon il est accordé, et un refus doit être expliqué.

Le directeur mentionné à l'article 371 G se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 F.

L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément est motivé.


Historique des versions

Version 5

Le directeur mentionné à l'article 371 G se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 F.

L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément est motivé.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 6 octobre 2005

La commission rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F.

L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F .

Le directeur mentionné à l'article 371 G se prononce dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.

L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 20 avril 1991

La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F ci-dessus.

Le directeur régional se prononce dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.

L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F ci-dessus.

Le directeur régional se prononce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.

L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.