Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 371 G

Article 371 G

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Décision d'agrément des centres de gestion

Résumé Le directeur régional des finances publiques décide de l'agrément d'un centre de gestion dans la région où il est basé.

La décision d'agrément est prise par le directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle le centre demandeur a son siège.


Historique des versions

Version 8

La décision d'agrément est prise par le directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle le centre demandeur a son siège.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

La décision d'agrément est prise par une commission instituée au chef-lieu de région.

Cette commission, placée sous la présidence du directeur régional des finances publiques en fonction au chef-lieu de région dans laquelle le centre a son siège, comprend également :

a. un fonctionnaire de la direction régionale des finances publiques ;

b. un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

c. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

d. un membre de l'ordre des experts-comptables désigné par le conseil régional de l'ordre ;

e. un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région et par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance principalement aux agriculteurs, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministre de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.

Le président désigne des suppléants parmi ses collaborateurs. Les autres membres suppléants de la commission sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être adressée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner mandat à un autre membre. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.

Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire objet de la délibération. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec la décision rendue.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

La décision d'agrément est prise par une commission instituée au chef-lieu de région.

Cette commission, placée sous la présidence du directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle le centre a son siège, comprend également :

a. un fonctionnaire de la direction régionale des finances publiques ;

b. un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

c. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

d. un membre de l'ordre des experts-comptables désigné par le conseil régional de l'ordre ;

e. un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région et par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance principalement aux agriculteurs, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministre de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.

Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

La décision d'agrément est prise par une commission instituée au chef-lieu de région.

Cette commission, placée sous la présidence du directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, ou du directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France, comprend également :

a. un fonctionnaire des services fiscaux ;

b. un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

c. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

d. un membre de l'ordre des experts-comptables désigné par le conseil régional de l'ordre ;

e. un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région et par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance principalement aux agriculteurs, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministre de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.

Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 6 octobre 2005

La décision d'agrément est prise par une commission instituée au chef-lieu de région.

Cette commission, placée sous la présidence du directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, ou du directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France, comprend également :

a. un fonctionnaire des services fiscaux ;

b. un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

c. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

d. un membre de l'ordre des experts-comptables désigné par le conseil régional de l'ordre ;

e. un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance principalement aux agriculteurs, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministre de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.

Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

La décision d'agrément est prise par le directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège ou par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région.

Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également :

a. Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

b. Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche ;

c. Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat ;

d. Deux membres de l'ordre des experts comptables désignés par le conseil régional de l'ordre ;

e. Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la conférence régionale des métiers.

Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance exclusivement aux agriculteurs, les représentants du ministère de l'industrie et de la recherche et du ministère du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministère de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.

Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions.

Dans les départements d'outre-mer, la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux.

En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.

Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur avis de cette commission.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région dans laquelle le centre a son siège, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région.

Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également :

a. Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

b. Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche ;

c. Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat ;

d. Deux membres de l'ordre des experts comptables désignés par le conseil régional de l'ordre ;

Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la conférence régionale des métiers.

Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance exclusivement aux agriculteurs, les représentants du ministère de l'industrie et de la recherche et du ministère du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministère de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.

Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions.

Dans les départements d'outre-mer, la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux.

En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.

Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur avis de cette commission.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région dans laquelle le centre a son siège, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région.

Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également :

Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal;

Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche;

Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat;

Deux membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés désignés par le conseil régional de l'ordre;

Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la conférence régionale des métiers.

Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance exclusivement aux agriculteurs, les représentants du ministère de l'industrie et de la recherche et du ministère du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministère de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.

Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions.

Dans les départements d'outre-mer, la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux.

En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.

Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur avis de cette commission.