Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 171 AX

Article 171 AX

I. – Pour l'application de l'article 242 bis du code général des impôts, à l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plate-forme de mise en relation par voie électronique, l'entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.

II. – Les sites internet édités par les entreprises mentionnées ci-dessus indiquent les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder aux informations mentionnées au I. L'obligation prévue au I est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties aux transactions mentionnées au I incluent de manière lisible ces liens hypertexte.

La liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts).

III. – Le document mentionné au II de l'article 242 bis précité comporte les indications suivantes :

1° Sa date d'émission ;

2° Le nom complet et l'adresse de l'entreprise de mise en relation ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de leur pays de résidence ;

3° Le nom complet et l'adresse électronique et, le cas échéant, postale de l'utilisateur, ainsi que, si ce dernier est une entreprise, son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de leur pays de résidence ;

4° Le nombre des transactions réalisées ;

5° Le montant total des sommes perçues par l'utilisateur à l'occasion des transactions réalisées sur une plate-forme, dont les entreprises de mise en relation ont connaissance, hors commissions perçues par l'entreprise.

IV. – Le présent article s'applique aux utilisateurs résidents ou établis en France ou qui effectuent des opérations situées en France au sens des articles 258 à 259 D du code général des impôts.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 4 février 2017

Abrogé le samedi 8 juin 2019

I. Pour l'application de l'article 242 bis du code général des impôts, à l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plate-forme de mise en relation par voie électronique, l'entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.

II. Les sites internet édités par les entreprises mentionnées ci-dessus indiquent les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder aux informations mentionnées au I. L'obligation prévue au I est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties aux transactions mentionnées au I incluent de manière lisible ces liens hypertexte.

La liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts).

III. Le document mentionné au II de l'article 242 bis précité comporte les indications suivantes :

Sa date d'émission ;

Le nom complet et l'adresse de l'entreprise de mise en relation ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de leur pays de résidence ;

Le nom complet et l'adresse électronique et, le cas échéant, postale de l'utilisateur, ainsi que, si ce dernier est une entreprise, son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de leur pays de résidence ;

4° Le nombre des transactions réalisées ;

5° Le montant total des sommes perçues par l'utilisateur à l'occasion des transactions réalisées sur une plate-forme, dont les entreprises de mise en relation ont connaissance, hors commissions perçues par l'entreprise.

IV. Le présent article s'applique aux utilisateurs résidents ou établis en France ou qui effectuent des opérations situées en France au sens des articles 258 à 259 D du code général des impôts.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

I.-Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts déposent, dans les mêmes délais que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est livré, ou achevé lorsqu'il s'agit d'un immeuble, une déclaration spéciale en double exemplaire, conforme à un modèle établi par l'administration fiscale, comportant les renseignements suivants :

1° Les éléments permettant leur identification : dénomination sociale, adresse, code activité et numéro SIREN ;

2° L'identité de leurs associés ou membres (nom, prénom, dénomination sociale, adresse, numéro SIREN) et la répartition de leurs droits dans les résultats ;

3° Pour chaque investissement financé avec le recours à l'un des dispositifs prévus aux articles 199 undecies A,199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts :

a) La nature de l'investissement et le secteur d'investissement, conformément à la liste fixée par l'administration fiscale, auquel il est affecté ;

b) La collectivité sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) ;

c) Le nom de la commune ou, à Wallis-et-Futuna, de la circonscription sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement ;

d) Sa date de livraison ou d'achèvement, ainsi que sa date de mise en location et de début d'exploitation ;

e) Son prix de revient total hors taxes ;

f) S'il y a lieu, la date d'attribution, la nature et le montant de chacune des subventions accordées pour financer l'investissement, ainsi que le montant et la nature des aides accordées au titre d'un régime fiscal local d'aide à l'investissement ;

g) L'identification de chacune des entreprises exploitantes ou locataires : dénomination sociale ou commerciale, adresse, code activité et numéro SIREN ainsi que, s'il y a lieu, la nature de ses liens avec les personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

h) Le montant de la base de calcul de l'avantage fiscal et, s'il y a lieu, le taux de la réduction d'impôt appliquée ;

i) Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à l'exploitant ;

j) Le nombre d'emplois directs, en équivalent temps plein, devant être créés ou maintenus pendant les cinq premières années d'exploitation de l'investissement ;

k) Le cas échéant, la date de l'accord, de l'agrément ou de l'autorisation préalable de l'administration.

II.-Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre droit aux dispositions prévues par les articles 199 undecies A ou 217 undecies du code général des impôts, la déclaration précise également :

1° Si l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction de logements ;

2° Le nombre et le type de ces logements ;

3° Si la location de ces logements relève du secteur libre ou intermédiaire ;

4° Si les logements sont situés sur le territoire d'une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

5° La nature des équipements installés lorsque l'investissement comporte l'acquisition d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2007

I. - Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts déposent, dans les mêmes délais que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est livré, ou achevé lorsqu'il s'agit d'un immeuble, une déclaration spéciale en double exemplaire, conforme à un modèle établi par l'administration fiscale, comportant les renseignements suivants :

1° Les éléments permettant leur identification : dénomination sociale, adresse, code activité et numéro SIREN ;

2° L'identité de leurs associés ou membres (nom, prénom, dénomination sociale, adresse, numéro SIREN) et la répartition de leurs droits dans les résultats ;

3° Pour chaque investissement financé avec le recours à l'un des dispositifs prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts :

a) La nature de l'investissement et le secteur d'investissement, conformément à la liste fixée par l'administration fiscale, auquel il est affecté ;

b) La collectivité sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) ;

c) Le nom de la commune ou, à Wallis-et-Futuna, de la circonscription sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement ;

d) Sa date de livraison ou d'achèvement, ainsi que sa date de mise en location et de début d'exploitation ;

e) Son prix de revient total hors taxes ;

f) S'il y a lieu, la date d'attribution, la nature et le montant de chacune des subventions accordées pour financer l'investissement, ainsi que le montant et la nature des aides accordées au titre d'un régime fiscal local d'aide à l'investissement ;

g) L'identification de chacune des entreprises exploitantes ou locataires : dénomination sociale ou commerciale, adresse, code activité et numéro SIREN ainsi que, s'il y a lieu, la nature de ses liens avec les personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

h) Le montant de la base de calcul de l'avantage fiscal et, s'il y a lieu, le taux de la réduction d'impôt appliquée ;

i) Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à l'exploitant ;

j) Le nombre d'emplois directs, en équivalent temps plein, devant être créés ou maintenus pendant les cinq premières années d'exploitation de l'investissement ;

k) Le cas échéant, la date de l'accord, de l'agrément ou de l'autorisation préalable de l'administration.

II. - Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre droit aux dispositions prévues par les articles 199 undecies A ou 217 undecies, la déclaration précise également :

1° Si l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction de logements ;

2° Le nombre et le type de ces logements ;

3° Si la location de ces logements relève du secteur libre ou intermédiaire ;

4° Si les logements sont situés sur le territoire d'une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

5° La nature des équipements installés lorsque l'investissement comporte l'acquisition d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable.