Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 163 terdecies

Article 163 terdecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de fourniture d'informations sur la formation professionnelle

Résumé Quand le ministère demande, l'employeur doit fournir les documents indiqués dans l'article R. 950-20 du code du travail.
Mots-clés : Formation professionnelle Obligations légales Documentation Ministère

Les renseignements et documents à fournir, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, sont définis à l'article R. 950-20 du code du travail.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le vendredi 10 avril 2009

Les renseignements et documents à fournir, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, sont définis à l'article R. 950-20 du code du travail.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-20 du code du travail :

"Doivent être fournis, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants :

La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;

La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;

La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 passées par l'employeur avec des organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;

La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;

L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 951-1 ; Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5".

Version 5

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Doivent être joints à la déclaration :

1° Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :

La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation;

La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L.951-1 du code du travail ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements;

La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ainsi que l'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts.

2° Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article 235 ter F du code général des impôts ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L 433-13 du code du travail ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article 163 undecies.

3° Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5 du code du travail.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 18 mai 1985

Doivent être joints à la déclaration :

1° Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :

La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation;

La liste des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L 950-2-4° du code du travail ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements;

La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ainsi que l'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts.

2° Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article 235 ter F du code général des impôts ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L 433-13 du code du travail ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article 163 undecies.

3° Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 950-2-4 du code du travail.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 25 février 1984

Doivent être joints à la déclaration :

1° Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :

La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation;

La liste des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L 950-2- du code du travail ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements;

La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ainsi que l'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts.

2° Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article 235 ter F du code général des impôts ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L 433-13 du code du travail ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article 163 undecies.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 mai 1983

Doivent être joints à la déclaration :

Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :

La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation;

La liste des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L 950-2-3o du code du travail ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements;

La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ainsi que l'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 950-2-3 du code du travail.

Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article 235 ter F du code général des impôts ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L 433-13 du code du travail ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article 163 undecies.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Doivent être joints à la déclaration :

1o Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :

La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation;

La liste des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L 950-2-3o du code du travail ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements;

La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle.

2o Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article 235 ter F du code général des impôts ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L 433-13 du code du travail ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article 163 undecies.