Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 91 quater A

Article 91 quater A

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Dispositions sur les produits du Plan d'épargne populaire

Résumé Le bénéfice d'un Plan d'épargne populaire est la différence entre ce qu'on reçoit et ce qu'on a mis.

Les produits visés au deuxième alinéa du III de l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au titulaire du plan d'épargne populaire et le montant de ses versements sur le plan d'épargne populaire.


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Version 1

Les produits visés au deuxième alinéa du III de l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au titulaire du plan d'épargne populaire et le montant de ses versements sur le plan d'épargne populaire.