Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 91 ter

Article 91 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions exceptionnelles pour l'acquisition anticipée d'actions

Résumé Les employés peuvent vendre leurs actions plus tôt en cas de licenciement, de retraite, ou d'invalidité grave, sans perdre d'avantages fiscaux.

Le bénéficiaire d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 peut exceptionnellement disposer des actions avant le terme de la période d'indisponibilité fixée au I de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, sans perte du bénéfice des dispositions prévues à cet article, dans les situations suivantes :

1° licenciement du titulaire ;

2° mise à la retraite du titulaire ;

3° invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

4° décès du titulaire.

Dans les situations définies aux 1° et 2° les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.


Historique des versions

Version 5

Le bénéficiaire d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 peut exceptionnellement disposer des actions avant le terme de la période d'indisponibilité fixée au I de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, sans perte du bénéfice des dispositions prévues à cet article, dans les situations suivantes :

1° licenciement du titulaire ;

2° mise à la retraite du titulaire ;

3° invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

4° décès du titulaire.

Dans les situations définies aux 1° et 2° les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants :

licenciement du titulaire ;

mise à la retraite du titulaire ;

invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

décès du titulaire.

Dans les situations définies aux 1° et 2° les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants :

- licenciement du titulaire ;

- mise à la retraite du titulaire ;

- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;

- décès du titulaire.

Dans les deux premières situations, les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 163 bis C-I du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants :

- licenciement du titulaire ;

- mise à la retraite du titulaire ;

- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;

- décès du titulaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 163 bis C-I du code général des impôts, sans perte du bénéfice de l'exonération prévue audit article, sont les suivants :

- licenciement du titulaire ;

- mise à la retraite du titulaire ;

- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;

- décès du titulaire.