Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 74-0 N

Article 74-0 N

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

État des plus-values non expirées à déclarer

Résumé On doit déclarer les bénéfices non expirés sur un formulaire officiel avec tous les détails.
  1. L'état prévu au 2 de l'article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l'administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n'est pas expiré :

a) La nature et la date de l'opération ainsi que le régime d'imposition applicable ;

b) La désignation des sociétés concernées ;

c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;

d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;

e) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.

  1. Pour l'application du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, les contribuables joignent, le cas échéant, à la formule prévue au 1 une copie des attestations mentionnées à l'article 41 quatervicies A de l'annexe III à ce même code.

Historique des versions

Version 4

1. L'état prévu au 2 de l'article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l'administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n'est pas expiré :

a) La nature et la date de l'opération ainsi que le régime d'imposition applicable ;

b) La désignation des sociétés concernées ;

c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;

d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;

e) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.

2. Pour l'application du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, les contribuables joignent, le cas échéant, à la formule prévue au 1 une copie des attestations mentionnées à l'article 41 quatervicies A de l'annexe III à ce même code.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 25 février 2016

1. L'état prévu au 2 de l'article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l'administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n'est pas expiré :

a) La nature et la date de l'opération ainsi que le régime d'imposition applicable ;

b) La désignation des sociétés concernées ;

c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;

d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;

e) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.

2. Pour l'application du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, les contribuables joignent, le cas échéant, à la formule prévue au 1 une copie des attestations mentionnées à l'article 74-0 L.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

L'état prévu au 2 de l'article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l'administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n'est pas expiré :

a) La nature et la date de l'opération ainsi que le régime d'imposition applicable ;

b) La désignation des sociétés concernées ;

c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;

d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;

e) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

L'état prévu au b du 2 de l'article 74-0 K et au 2 de l'article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l'administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n'est pas expiré :

a) La nature et la date de l'opération ainsi que le régime d'imposition applicable ;

b) La désignation des sociétés concernées ;

c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;

d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;

e) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.