Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 60 B

Article 60 B

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Obligations d'information des actionnaires de sociétés de capital-risque

Résumé Les actionnaires de sociétés de capital-risque doivent donner des informations financières à la société, comme leurs engagements et leurs ventes d'actions.

I. – L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société :

1° Des engagements qu'il prend en application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts lors de la souscription ou de l'acquisition des actions ;

2° Des modalités qu'il retient pour le réinvestissement prévu au au 3° du 2 du II de l'article 163 quinquies C du code précité ;

3° Des cessions d'actions de la société auxquelles il procède.

II. – L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts informe la société de capital-risque du lieu de son siège de direction effective et des modalités d'imposition des distributions reçues dans l'Etat où il a son siège.


Historique des versions

Version 2

I. L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société :

1° Des engagements qu'il prend en application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts lors de la souscription ou de l'acquisition des actions ;

2° Des modalités qu'il retient pour le réinvestissement prévu au au 3° du 2 du II de l'article 163 quinquies C du code précité ;

3° Des cessions d'actions de la société auxquelles il procède.

II. L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts informe la société de capital-risque du lieu de son siège de direction effective et des modalités d'imposition des distributions reçues dans l'Etat où il a son siège.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 août 2002

I. - L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société :

1° Des engagements qu'il prend en application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts lors de la souscription ou de l'acquisition des actions ;

2° Des modalités qu'il retient pour le réinvestissement prévu au 3° du II de l'article 163 quinquies C du code précité ;

3° Des cessions d'actions de la société auxquelles il procède.

II. - L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts informe la société de capital-risque du lieu de son siège de direction effective et des modalités d'imposition des distributions reçues dans l'Etat où il a son siège.