Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 141

Article 141

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des taux de la taxe sur les salaires

Résumé Le taux de la taxe sur les salaires passe de 4,25 % à 8,50 % pour les salaires entre 6 563 € et 13 114 €, et à 13,60 % au-delà de 13 114 €
Mots-clés : taxe sur les salaires impôt taux rémunération code général des impôts

En application du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 de l'article 231 dudit code et à la charge de certains débiteurs de traitements, salaires, indemnités et émoluments est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 6 563 euros et 13 114 euros et à 13,60 % pour la fraction excédant 13 114 euros des rémunérations individuelles annuelles telles que celles-ci sont comprises dans la base de ladite taxe en vertu de l'article 51 de l'annexe III à ce code.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

En application du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 de l'article 231 dudit code et à la charge de certains débiteurs de traitements, salaires, indemnités et émoluments est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 6 563 euros et 13 114 euros et à 13,60 % pour la fraction excédant 13 114 euros des rémunérations individuelles annuelles telles que celles-ci sont comprises dans la base de ladite taxe en vertu de l'article 51 de l'annexe III à ce code.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

En application du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 de l'article 231 dudit code et à la charge de certains débiteurs de traitements, salaires, indemnités et émoluments est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F des rémunérations individuelles annuelles telles que celles-ci sont comprises dans la base de ladite taxe en vertu de l'article 51 de l'annexe III à ce code (1) (2).

(1) Pour les rémunérations versées en 1995, les limites des tranches du barème sont portées à 39.300 F et 78.550 F).

.

(2).