Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 130

Article 130

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Agréments 104/113 : conditions de délivrance

Résumé Le ministre donne les agréments 104 et 113, mais il peut demander des conditions comme la traduction des comptes ou la vérification sur place des exploitations hors France.
Mots-clés : Fiscalité Agréments Contrôle Comptabilité Développement économique

Les agréments visés aux articles 104 et 113 sont accordés par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social.

Leur octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 20 décembre 1991

Les agréments visés aux articles 104 et 113 sont accordés par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social.

Leur octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.