Code général des impôts, annexe II, CGIANII

C : Régimes spéciaux et exonérations

Article 294 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

I. - Lorsqu'ils sont réalisés entre vifs, les dons de biens ruraux, forestiers et immobiliers à bail rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, à un exploitant agricole ou à une société d'exploitation agricole, dont l'objet social est constitué par l'exploitation agricole, à condition que le donataire s'engage à utiliser les biens donnés pour les besoins de cette exploitation pendant une durée minimale de dix ans à compter de la donation et de les conserver pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la fin de cette période d'utilisation, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, sous réserve que le donataire, le défunt ou le donateur aient la qualité de propriétaire ou de fermier du bien donné.

Résumé Les dons de biens agricoles entre vifs sont exonérés de 75% des droits de mutation si l'exploitant les utilise et les conserve pendant 10 ans d'utilisation et 5 ans de conservation.

I. - Lorsque les biens immobiliers visés au 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :

  1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;

  2. La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition pendant une période minimale de deux ans en cas de donation, ou jusqu'au jour du décès lorsque celui-ci intervient dans les deux années de l'acquisition ;

  3. L'affirmation que le donateur ou le défunt n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A du code général des impôts ;

  4. L'engagement mentionné au deuxième alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du même code.

II. - Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au premier alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts.

Article 294 B

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Exonérations

Résumé 1. Réduction des droits de succession de 50% pour certains biens.

I. - Lorsque les biens immobiliers visés au 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :

  1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;

  2. L'engagement mentionné au quatrième alinéa du 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts lorsque la transmission à titre gratuit est effectuée avant l'expiration de la durée minimale de mise en location du bien transmis.

II. - Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé des documents suivants :

  1. Une copie des baux d'habitation conclus depuis l'acquisition des biens avec le ou les preneurs successifs ;

  2. Une copie de l'avis d'imposition du ou des locataires successifs établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion de leur bail ou à défaut une déclaration sur l'honneur souscrite par ces locataires attestant du montant de leurs revenus nets de frais professionnels figurant sur leur avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précitée.

Article 294 C

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Compétence du préfet de région pour les mutations à titre gratuit

Résumé Le préfet de région gère les règles fiscales pour les dons et héritages.

Le préfet de région du lieu de situation du bien est l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa et au c de l'article 795 A du code général des impôts.