Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 292 A

Article 292 A

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Déclaration des contrats d'assurance vie et plans d'épargne retraite en cas de décès

Résumé Si quelqu'un décède après 70 ans, les bénéficiaires de ses contrats d'assurance vie ou de ses plans d'épargne retraite doivent les déclarer en précisant les dates et les montants.

Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.

Les plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance dont le titulaire décède après l'âge de soixante-dix ans sont déclarés par les bénéficiaires dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration précise, pour chaque plan d'épargne retraite, la date de souscription ainsi que le montant total des sommes, rentes ou valeurs dues à raison du décès.

Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.


Historique des versions

Version 3

Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.

Les plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance dont le titulaire décède après l'âge de soixante-dix ans sont déclarés par les bénéficiaires dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration précise, pour chaque plan d'épargne retraite, la date de souscription ainsi que le montant total des sommes, rentes ou valeurs dues à raison du décès.

Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 27 mai 1992

Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.

Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 novembre 1980

Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès dont l'assuré était âgé de soixante six ans au moins au jour de leur conclusion doivent, quel que soit le montant du capital assuré et des primes prévues, être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, le montant des primes prévues pour chacune des quatre années à compter de sa conclusion et le capital assuré.

Sur la demande des bénéficiaires les assureurs sont tenus de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.