Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 275 ter O

Article 275 ter O

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'habilitation des fabricants

Résumé Les organismes de contrôle doivent justifier tout refus d'autoriser un fabricant ou de certifier ses pièces, et si le fabricant ne peut pas garantir la qualité, un service national s'en charge.
Mots-clés : Contrôle Autorisation Garantie Douanes Fabrication

Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects.

Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 275 ter M, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Abrogé le jeudi 1 juillet 2004

Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects.

Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 275 ter M, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service.