Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 256

Article 256

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de la déduction de la TVA sur les terrains après application de l'article 291

Résumé Si la TVA a déjà été déduite pour un terrain, elle ne peut pas être déduite à nouveau lors d'une vente ou d'une opération future.
Mots-clés : TVA immobilier exonération déduction code général des impôts

Lorsque les terrains à bâtir ou les biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G du code général des impôts ont donné lieu à l'application de l'article 291 et font ultérieurement l'objet d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou déductible en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 291 précité, ne peut venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites opérations.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le lundi 13 septembre 2010

Lorsque les terrains à bâtir ou les biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G du code général des impôts ont donné lieu à l'application de l'article 291 et font ultérieurement l'objet d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou déductible en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 291 précité, ne peut venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites opérations.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Lorsque les terrains à bâtir ou les biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G du code général des impôts ont donné lieu à l'application de l'article 291 et font ultérieurement l'objet d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou déductible en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 291 précité, ne peut venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites opérations.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Lorsque les terrains à bâtir ou les biens assimilés à ces terrains par l'article 691 du code général des impôts ont donné lieu à l'application de l'article 291 et font ultérieurement l'objet d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou déductible en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 291 précité, ne peut venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites opérations.