Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 254

Article 254

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Articles de l'annexe II au Code général des impôts, CGIANII

Résumé Les redevables de la TVA doivent déclarer leurs opérations, avec des exemptions et des régimes simplifiés pour certains cas. Les déclarations doivent inclure des informations détaillées sur les livraisons de biens, les acquisitions intracommunautaires, les importations et les sorties des régimes suspensifs. Des instructions spécifiques sont également fournies pour les assujettis uniques et les tabacs fabriqués.

Lorsqu'un assujetti non établi en France, bénéficiant du régime de franchise en base en application de l'article 293 B bis du code général des impôts, communique à l'Etat membre d'établissement les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée plus de trente jours après l'expiration du délai d'un mois suivant la fin du trimestre civil ou après l'expiration de ce délai au titre de deux trimestres consécutifs, cet assujetti est tenu :

a) De déposer une déclaration d'existence et de fournir tous renseignements relatifs à son activité professionnelle conformément aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts ;

b) D'être identifié par un numéro individuel conformément au 7° de l'article 286 ter du code général des impôts ;

c) De déposer des déclarations de recettes conformément au c du 6 de l'article 287 du code général des impôts.


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Version 1

Lorsqu'un assujetti non établi en France, bénéficiant du régime de franchise en base en application de l'article 293 B bis du code général des impôts, communique à l'Etat membre d'établissement les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée plus de trente jours après l'expiration du délai d'un mois suivant la fin du trimestre civil ou après l'expiration de ce délai au titre de deux trimestres consécutifs, cet assujetti est tenu :

a) De déposer une déclaration d'existence et de fournir tous renseignements relatifs à son activité professionnelle conformément aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts ;

b) D'être identifié par un numéro individuel conformément au 7° de l'article 286 ter du code général des impôts ;

c) De déposer des déclarations de recettes conformément au c du 6 de l'article 287 du code général des impôts.