Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 238

Article 238

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de la déduction de la TVA sur les biens gratuits et publicités interdites

Résumé La TVA payée sur les biens ou services offerts sans rémunération ou utilisés pour des publicités interdites n'est pas déductible.
Mots-clés : TVA déduction fiscale biens gratuits publicité interdite alcool

N'est pas déductible la taxe ayant grevé :

1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;

2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

N'est pas déductible la taxe ayant grevé :

1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;

2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 mai 1989

N'est pas déductible la taxe ayant grevé :

1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;

2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 17, L. 18 et L. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.