Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 242-0 P

Article 242-0 P

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de remboursement de la TVA pour les assujettis non établis en France dans l'UE

Résumé On ne peut pas se faire rembourser la TVA si elle a été facturée par erreur ou pour des biens qui sont ou peuvent être exonérés de TVA.

La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur :

1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur ;

2° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou peuvent l'être en application du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies du même code.


Historique des versions

Version 6

La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur :

1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur ;

les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou peuvent l'être en application du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies du même code.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2003

La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée en application des articles 242-0 M à 242-0 O et 242-0 U que si elle est au moins égale à une somme de 25 ou 200 euros, selon que le remboursement a lieu au titre d'une année ou d'un trimestre.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée en application des articles 242-0 M à 242-0 O que si elle est au moins égale à une somme de 25 ou 200 euros, selon que le remboursement a lieu au titre d'une année ou d'un trimestre.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée en application des articles 242-0 M à 242-0 O que si elle est au moins égale à une somme fixée par arrêté du ministre du Budget (1). Cette somme est l'équivalent, arrondi en plus ou en moins dans la limite de 10 %, de 25 ou 200 euros selon que le remboursement a lieu au titre d'une année ou d'un trimestre. (1) Voir Annexe IV, art. 28 A.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée en application des articles 242-0 M à 242-0 O que si elle est au moins égale à une somme fixée par arrêté du ministre du Budget (1). Cette somme est l'équivalent, arrondi en plus ou en moins dans la limite de 10 %, de 25 ou de 200 ((écus)) (2), selon que le remboursement a lieu au titre d'une année ou d'un trimestre. Elle est fixée pour l'année entière d'après le taux de conversion de ((l'écu)) (2) en vigueur le 1er janvier.

(1) Voir Annexe IV, art. 28 A.

(2) Modification du décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1980

La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée en application des articles 242-0 M à 242-0 O que si elle est au moins égale à une somme fixée par arrêté du ministre du Budget (1). Cette somme est l'équivalent, arrondi en plus ou en moins dans la limite de 10 %, de 25 ou de 200 unités de compte européennes, selon que le remboursement a lieu au titre d'une année ou d'un trimestre. Elle est fixée pour l'année entière d'après le taux de conversion de l'unité de compte européenne en vigueur le 1er janvier.

(1) Voir Annexe IV, art. 28 A.