Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 213

Article 213

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des secteurs d'activité pour la déduction de la TVA

Résumé Chaque immeuble de logements sociaux loués est traité comme un secteur distinct pour savoir combien de TVA on peut récupérer, en suivant une règle de calcul.
Mots-clés : TVA Logement social Déduction fiscale Comptabilité Secteurs d'activité

Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.

Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application des neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article.

Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.

Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application des neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article.

Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.

Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application des quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article.

Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.

Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application du quatrième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement de ce type dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article.

Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.

Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application du dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement de ce type dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article (1).

Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.

(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1998.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.

((Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application du dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts constitue un secteur d'activité.)) (M)

Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.

(M) Modification.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 1979

Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.

Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.