Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 242 duodecies

Article 242 duodecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement de la TVA pour les moyens de transport vendus à des résidents d'autres États membres

Résumé On peut se faire rembourser la TVA payée pour des véhicules vendus à l'étranger, mais il faut fournir les preuves.

Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.

Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.

La demande est déposée auprès du service des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.

Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :

a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;

b) De la facture de vente établie par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;

c) De l'original ou d'une copie certifiée :

Du certificat d'immatriculation annoté conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;

Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;

Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.


Historique des versions

Version 5

Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.

Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.

La demande est déposée auprès du service des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.

Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :

a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;

b) De la facture de vente établie par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;

c) De l'original ou d'une copie certifiée :

Du certificat d'immatriculation annoté conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;

Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;

Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 15 avril 2009

Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.

Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.

La demande est déposée auprès du service des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.

Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :

a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;

b) De la facture de vente établie par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;

c) De l'original ou d'une copie certifiée :

Du certificat d'immatriculation annoté conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;

Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;

Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.

Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.

La demande est déposée auprès du service des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.

Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :

a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;

b) De la facture de vente établie par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;

c) De l'original ou d'une copie certifiée :

De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;

Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;

Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2003

Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.

Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.

La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.

Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :

a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;

b) De la facture de vente établie par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;

c) De l'original ou d'une copie certifiée :

De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;

Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;

Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.

Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.

La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.

Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :

a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;

b) De la facture de vente ou du document en tenant lieu établi par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;

c) De l'original ou d'une copie certifiée :

De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;

Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;

Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.