Article 191
Abrogé depuis le 1992-07-04
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Déclaration de l'option et de sa dénonciation
L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 286-1° du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
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