Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 336

Article 336

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Définition des secteurs d'évaluation

Résumé L'article 336 explique comment définir les secteurs d'évaluation pour les locaux professionnels, en précisant les critères de création des secteurs, les catégories de locaux et les méthodes de calcul des tarifs.

I.-A partir des données retenues en application des dispositions de l'article 335, un avant-projet d'actualisation de la délimitation des secteurs d'évaluation et de la détermination des tarifs est élaboré dans chaque département.

Cet avant-projet comprend :

1° Un découpage du département en secteurs d'évaluation déterminés selon les dispositions de l'article 337, représenté par une liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation ;

2° Une grille tarifaire déterminée conformément à l'article 338.

L'avant-projet est soumis à la commission départementale des valeurs locatives dans les conditions prévues à l'article 1504 du code général des impôts.

II.-La commission départementale des valeurs locatives définit, conformément au c du 1 du I de l'article 1504 du code général des impôts, les parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation qu'elle détermine.


Historique des versions

Version 1

I.-A partir des données retenues en application des dispositions de l'article 335, un avant-projet d'actualisation de la délimitation des secteurs d'évaluation et de la détermination des tarifs est élaboré dans chaque département.

Cet avant-projet comprend :

1° Un découpage du département en secteurs d'évaluation déterminés selon les dispositions de l'article 337, représenté par une liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation ;

2° Une grille tarifaire déterminée conformément à l'article 338.

L'avant-projet est soumis à la commission départementale des valeurs locatives dans les conditions prévues à l'article 1504 du code général des impôts.

II.-La commission départementale des valeurs locatives définit, conformément au c du 1 du I de l'article 1504 du code général des impôts, les parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation qu'elle détermine.