Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 348

Article 348

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Taxe sur opérations et importations (article 348)

Résumé On taxe les ventes et les importations de certains produits, on calcule le montant sur le chiffre d'affaires hors taxe ou la valeur douanière, on la collecte comme la TVA, mais si le montant est inférieur à 100 F on ne la prend pas, et l'importateur paie la taxe au moment de la mise à la consommation.
Mots-clés : taxe valeur ajoutée importation douane recouvrement

I. Pour les opérations définies au a du I de l'article 347, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre de ces opérations.

La taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.

La taxe à laquelle sont soumises les opérations définies au a du I de l'article 347 n'est pas mise en recouvrement lorsque son produit dû au titre d'un exercice est inférieur à 100 F.

II. En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de l'article 347, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction sur le territoire national et recouvrée par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane ; elle est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation ; le redevable en est l'importateur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Abrogé le samedi 31 mars 2001

I. Pour les opérations définies au a du I de l'article 347, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre de ces opérations.

La taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.

La taxe à laquelle sont soumises les opérations définies au a du I de l'article 347 n'est pas mise en recouvrement lorsque son produit dû au titre d'un exercice est inférieur à 100 F.

II. En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de l'article 347, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction sur le territoire national et recouvrée par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane ; elle est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation ; le redevable en est l'importateur.