Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 346

Article 346

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Taxe parafiscale sur montres, bijouterie et couverts

Résumé Les fabricants de montres, de couverts décorés et de bijoux, ainsi que leurs vendeurs, doivent payer une taxe spéciale.
Mots-clés : taxe parafiscale horlogerie bijouterie joaillerie orfèvrerie couverts

Sont assujettis à la taxe parafiscale :

a. Les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exception :

1° Des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie 33-50-13 de cette nomenclature ;

2° Des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes relevant de la sous-catégorie 33-50-15 de ladite nomenclature ;

3° Des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels qu'interrupteurs horaires, horloges de commutation relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ;

b. Les fabricants de couverts pour la table et articles similaires, argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la même nomenclature ;

c. Les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36-22 ;

d. Les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes produits de la sous-catégorie 28-61-14, de la catégorie 33-50-1 et de la classe 36-22 de la nomenclature.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Abrogé le samedi 31 mars 2001

Sont assujettis à la taxe parafiscale :

a. Les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exception :

1° Des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie 33-50-13 de cette nomenclature ;

2° Des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes relevant de la sous-catégorie 33-50-15 de ladite nomenclature ;

3° Des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels qu'interrupteurs horaires, horloges de commutation relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ;

b. Les fabricants de couverts pour la table et articles similaires, argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la même nomenclature ;

c. Les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36-22 ;

d. Les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes produits de la sous-catégorie 28-61-14, de la catégorie 33-50-1 et de la classe 36-22 de la nomenclature.