Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 310-0 H

Article 310-0 H

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Critères de performance énergétique et environnementale pour la construction

Résumé Les nouvelles constructions doivent respecter des règles strictes pour être économiques en énergie et respectueuses de l'environnement, en fonction de leur localisation et de la date de dépôt des permis de construire.

Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :

1° En France métropolitaine, la construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation, en respectant :

a) S'agissant du coefficient Icénergie _ maxmoyen :

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au II du chapitre III de l'annexe susmentionnée pour les années 2025 à 2027 ;

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2025, la valeur fixée au même II à compter de 2028 ;

b) S'agissant du coefficient Icconstruction _ maxmoyen :

Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au III du même chapitre III pour les années 2025 à 2027 ;

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, la valeur fixée au même III pour les années 2028 à 2030.

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028, la valeur fixée au même III à compter de 2031 ;

L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;

2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon la réglementation applicable dans chacune de ces collectivités et respecter les critères de performance énergétique et environnementale suivants :

a) A l'exception des constructions mentionnées aux b et d du présent 2°, les facteurs solaires des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Smax suivantes :

Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :

| TYPE DE PAROI | Smax| |----------------------------------------------------------------------------|-----| | Paroi opaque verticale des pièces principales (en contact avec l'extérieur)| 0,07|

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :

| TYPE DE PAROI | Smax | |----------------------------------------------------------------------------|------| | Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur) | 0,025| | Paroi opaque verticale des pièces principales (en contact avec l'extérieur)| 0,06 |

b) Pour les constructions situées à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec l'extérieur, doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Umax suivantes :

Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :

| TYPE DE PAROI | Umax (W/ m2. K)| |-----------------------------------------------------|----------------| | Paroi opaque verticale (en contact avec l'extérieur)| 1,5 |

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :

| TYPE DE PAROI | Umax (W/ m2. K)| |---------------------------------------------------------------|----------------| | Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)| 0,4 | | Paroi opaque verticale (en contact avec l'extérieur) | 1 |

c) A l'exception des constructions mentionnées au d du présent 2°, et à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal, selon la localisation de la construction et l'orientation de la façade, aux valeurs maximales suivantes :

Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :

| LOCALISATION | NORD | SUD | EST| OUEST| | |------------------------------------------|---------------------------------|-----|----|------|----| | Guyane | - | - | 0,5| 0,5 | | | Mayotte | 0,6 | 0,7 | 0,5| 0,5 | | | Martinique | - | 0,55| 0,5| 0,5 | | | La Réunion | Altitude inférieure à 400 mètres| 0,5 | - | 0,5 | 0,5| | Altitude comprise entre 400 et 600 mètres| 0,6 | - | 0,5| 0,5 | |

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :

| LOCALISATION | NORD | SUD | EST| OUEST| | |------------------------------------------|---------------------------------|-----|----|------|----| | Guyane | 0,6 | 0,6 | 0,4| 0,4 | | | Mayotte | 0,5 | 0,6 | 0,4| 0,4 | | | Martinique | 0,65 | 0,45| 0,4| 0,4 | | | La Réunion | Altitude inférieure à 400 mètres| 0,4 | 0,7| 0,4 | 0,4| | Altitude comprise entre 400 et 600 mètres| 0,5 | - | 0,4| 0,4 | |

d) Pour les constructions situées en Guadeloupe, l'indicateur ICT, à l'échelle de chaque logement, déterminé selon les modalités fixées dans la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/19-1155 du 31 octobre 2019 susvisée est inférieur de :

-10 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au chapitre V de cette même délibération pour les constructions pour lesquelles l'ouverture de chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 ;

-15 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au chapitre V de cette même délibération pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 ;

e) Chaque logement dispose d'un système de production d'eau chaude sanitaire produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés ;

f) L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande ;

3° Les critères de performance énergétique et environnementale qui ne sont pas mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent être au moins égaux à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 5

Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :

En France métropolitaine, la construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation, en respectant :

a) S'agissant du coefficient Icénergie _ maxmoyen :

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au II du chapitre III de l'annexe susmentionnée pour les années 2025 à 2027 ;

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2025, la valeur fixée au même II à compter de 2028 ;

b) S'agissant du coefficient Icconstruction _ maxmoyen :

Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au III du même chapitre III pour les années 2025 à 2027 ;

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, la valeur fixée au même III pour les années 2028 à 2030.

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028, la valeur fixée au même III à compter de 2031 ;

L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon la réglementation applicable dans chacune de ces collectivités et respecter les critères de performance énergétique et environnementale suivants : a) A l'exception des constructions mentionnées aux b et d du présent 2°, les facteurs solaires des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Smax suivantes :

Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :

TYPE DE PAROI

Smax

Paroi opaque verticale des pièces principales (en contact avec l'extérieur)

0,07

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :

TYPE DE PAROI

Smax

Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)

0,025

Paroi opaque verticale des pièces principales (en contact avec l'extérieur)

0,06 b) Pour les constructions situées à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec l'extérieur, doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Umax suivantes :

Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :

TYPE DE PAROI

Umax (W/ m2. K)

Paroi opaque verticale (en contact avec l'extérieur)

1,5

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :

TYPE DE PAROI Umax (W/ m2. K)

Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)

0,4

Paroi opaque verticale (en contact avec l'extérieur)

1

c) A l'exception des constructions mentionnées au d du présent 2°, et à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal, selon la localisation de la construction et l'orientation de la façade, aux valeurs maximales suivantes :

Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :

LOCALISATION

NORD

SUD

EST

OUEST

Guyane

-

-

0,5

0,5

Mayotte

0,6

0,7

0,5

0,5

Martinique

-

0,55

0,5

0,5

La Réunion

Altitude inférieure à 400 mètres

0,5

-

0,5

0,5

Altitude comprise entre 400 et 600 mètres

0,6

-

0,5

0,5

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :

LOCALISATION

NORD

SUD

EST

OUEST

Guyane

0,6

0,6

0,4

0,4

Mayotte

0,5

0,6

0,4

0,4

Martinique 0,65 0,45

0,4

0,4

La Réunion

Altitude inférieure à 400 mètres

0,4 0,7

0,4

0,4

Altitude comprise entre 400 et 600 mètres

0,5

-

0,4

0,4

d) Pour les constructions situées en Guadeloupe, l'indicateur ICT, à l'échelle de chaque logement, déterminé selon les modalités fixées dans la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/19-1155 du 31 octobre 2019 susvisée est inférieur de :

-10 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au chapitre V de cette même délibération pour les constructions pour lesquelles l'ouverture de chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 ; -15 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au chapitre V de cette même délibération pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 ;

e) Chaque logement dispose d'un système de production d'eau chaude sanitaire produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés ;

f) L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande ;

3° Les critères de performance énergétique et environnementale qui ne sont pas mentionnés aux et du présent article doivent être au moins égaux à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :

1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :

a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce personne physique ou morale possédant des compétences en matière d'environnement ;

b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des fluides ;

c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour chacun d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au regard des caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;

2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :

a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et d'en assurer la traçabilité ;

b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux exigences précitées ;

3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :

a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence fixée dans les conditions prévues à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation ;

b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 154-6 du code de la construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;

4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables :

a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 % de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et à 30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle totale correspondant au chauffage des parties privatives et des parties communes, à l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude sanitaire ;

b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher pour les bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10 décimètres cubes par mètre carré pour ceux comportant plus de quatre étages.

Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en compte ;

5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :

a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la liste figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs de pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage ;

b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis en place au profit des habitants des logements dans des conditions définies par le maître d'ouvrage.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2012

Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :

1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :

a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce personne physique ou morale possédant des compétences en matière d'environnement ;

b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des fluides ;

c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour chacun d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au regard des caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;

2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :

a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et d'en assurer la traçabilité ;

b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux exigences précitées ;

3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :

a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence fixée dans les conditions prévues à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation ;

b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;

4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables :

a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 % de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et à 30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle totale correspondant au chauffage des parties privatives et des parties communes, à l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude sanitaire ;

b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher pour les bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10 décimètres cubes par mètre carré pour ceux comportant plus de quatre étages.

Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en compte ;

5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :

a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la liste figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs de pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage ;

b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis en place au profit des habitants des logements dans des conditions définies par le maître d'ouvrage.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :

1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :

a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce personne physique ou morale possédant des compétences en matière d'environnement ;

b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des fluides ;

c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour chacun d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au regard des caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;

2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :

a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et d'en assurer la traçabilité ; b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux exigences précitées ;

3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :

a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence fixée dans les conditions prévues à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation ;

b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;

4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables :

a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 % de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et à 30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle totale correspondant au chauffage des parties privatives et des parties communes, à l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude sanitaire ;

b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors oeuvre nette pour les bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10 décimètres cubes par mètre carré pour ceux comportant plus de quatre étages.

Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en compte ;

5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :

a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la liste figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs de pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage ;

b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis en place au profit des habitants des logements dans des conditions définies par le maître d'ouvrage.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 septembre 2005

Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :

1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :

a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce personne physique ou morale possédant des compétences en matière d'environnement ;

b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des fluides ;

c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour chacun d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au regard des caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;

2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :

Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et d'en assurer la traçabilité.

Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux exigences précitées ;

3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :

a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence fixée dans les conditions prévues à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation ;

b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;

4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables :

a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 % de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et à 30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle totale correspondant au chauffage des parties privatives et des parties communes, à l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude sanitaire ;

b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors oeuvre nette pour les bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10 décimètres cubes par mètre carré pour ceux comportant plus de quatre étages.

Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en compte ;

5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :

a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la liste figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs de pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage ;

b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis en place au profit des habitants des logements dans des conditions définies par le maître d'ouvrage.