Article 326 quinquies
Abrogé depuis le 2014-01-01 par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 7
Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles.
1 version
1 cité