Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 318 I

Article 318 I

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Conditions d'exonération de la taxe d'aménagement pour la part communale ou intercommunale

Résumé La taxe d'aménagement pour les communes ou intercommunalités est supprimée dès que certaines démarches sont faites, à partir du premier jour de l'affichage.

Pour l'application du 7° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts, l'exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. * 332-25-2 du code de l'urbanisme, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué.


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Version 1

Pour l'application du 7° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts, l'exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. * 332-25-2 du code de l'urbanisme, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué.