Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 178 C

Article 178 C

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Exigibilité de la taxe à la première utilisation

Résumé La taxe prévue par l'article 257-8° doit être payée dès que le bien est utilisé pour la première fois.
Mots-clés : Taxe TVA Exigibilité Code général des impôts

La taxe due en application de l'article 257-8° du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 1979

Abrogé le lundi 10 août 1987

La taxe due en application de l'article 257-8° du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien.