Code général des collectivités territoriales

Article D3342-1

Article D3342-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat préalable pour les dépenses départementales

Résumé Le président du conseil général doit autoriser les dépenses avant qu'elles soient payées.

Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.


Historique des versions

Version 1

Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.