Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Dotation de péréquation urbaine

Article R3334-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indice synthétique de ressources et de charges pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine

Résumé Les départements recevront une part de la dotation en fonction de leurs ressources et de leurs charges, calculées avec des poids spécifiques.

Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départements métropolitains, l'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 3334-6-1, respectivement affectés des coefficients de pondération 0,5, 0,25, 0,1 et 0,15.

Article R3334-2

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Calcul du taux d'urbanisation et détermination des bénéficiaires pour la dotation de péréquation urbaine

Résumé Pour répartir l'argent de la dotation de péréquation urbaine, on calcule le taux d'urbanisation et on compte les bénéficiaires d'aides au logement et de revenus de solidarité active.

Pour un département donné, le taux d'urbanisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 est égal au rapport entre, d'une part, la population municipale des communes de ce département caractérisées comme densément peuplées ou de densité intermédiaire dans la grille de densité disponible sur le site internet de l'institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition et, d'autre part, la population municipale de l'ensemble des communes du département. La population municipale à prendre en compte est celle qui résulte du dernier recensement.

Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.

Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.