Code général des collectivités territoriales

Article R3334-0-1

Article R3334-0-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des paramètres financiers pour la dotation forfaitaire des départements

Résumé Cet article dit comment on calcule l'argent que les départements reçoivent du gouvernement, en utilisant les revenus fiscaux et d'autres informations financières.

Pour l'application de l'article L. 3334-3 :

1° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

3° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une définition des recettes réelles

Résumé des changements Ajout d’une définition détaillée des recettes réelles de fonctionnement dans l’application du texte.

Pour l'application de l'article L. 3334-3 :

1° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

3° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 11 avril 2016

Pour l'application de l'article L. 3334-3 :

1° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.