Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 2 : Budget (R)

Article R2221-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation du résultat comptable de la section d'exploitation

Résumé Le conseil décide comment utiliser les bénéfices ou couvrir les pertes de la section d'exploitation, en les affectant d'abord aux comptes de report, puis aux investissements ou aux dépenses, ou en les couvrant par le report ou en ajoutant aux charges.
Mots-clés : budget affectation excédent déficit report à nouveau investissement charges

Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :

I. - L'excédent comptable est affecté :

1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ;

3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

II. - Le déficit comptable est couvert :

1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;

2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.