Code général des collectivités territoriales

Article D6361-17

Article D6361-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et certification des comptes des organismes

Résumé Les comptes des organismes sont vérifiés par un expert-comptable ou le président, selon les règles.

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.


Historique des versions

Version 1

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.