Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Services de l'Etat mis à disposition

Article D6344-1

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Composition et fonctionnement de la commission paritaire de concertation de Saint-Martin

Résumé Une commission à Saint-Martin se réunit pour discuter de certains sujets avec des représentants de l'État et du conseil territorial.

I. – La commission paritaire de concertation mentionnée à l'article LO 6345-3 comprend, outre le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial, huit membres :

1° Quatre membres nommés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Quatre membres nommés par le conseil exécutif.

II. – La commission est présidée alternativement pour un an par le représentant de l'Etat et par le représentant du conseil territorial. Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative du représentant de l'Etat.

III. – La commission paritaire de concertation est consultée par le représentant de l'Etat ou par le président du conseil territorial sur les problèmes relevant de sa compétence telle qu'elle est définie à l'article LO 6345-3.

IV. – La commission établit son règlement intérieur.