Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Composition et formation

Article D6321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection du conseil territorial de Saint-Martin

Résumé L'élection du conseil territorial de Saint-Martin est comme en France, mais avec des changements pour s'adapter aux règles locales.

L'élection du conseil territorial a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral et dans les conditions suivantes :

1° Les références au sous-préfet et au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la collectivité ;

3° Les références à la mairie, au maire, au conseil municipal, à la commune et au département sont remplacées par les références à l'hôtel de la collectivité, au président du conseil territorial, au conseil territorial et à la collectivité ;

Article D6321-2

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Ordre de nomination des conseillers territoriaux

Résumé Les conseillers sont nommés selon la date de leur nomination et leur nombre de votes, et en cas d'égalité, l'âge décide, avec un double du tableau disponible pour consultation.

En ce qui concerne les conseillers territoriaux, l'ordre du tableau est déterminé :

1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil territorial ;

2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.

Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de l'hôtel de la collectivité et du représentant de l'Etat, où chacun peut en prendre communication ou copie.

Article D6321-3

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Procédure de démission d'office des membres du conseil territorial de Saint-Martin

Résumé Un conseiller territorial peut être forcé de démissionner s'il ne fait pas son travail, et le président peut contester cette décision devant le Conseil d'État.

Dans le cas prévu à l'article LO 6321-3, la démission d'office des membres du conseil territorial de Saint-Martin est prononcée par le tribunal administratif.

Le président du conseil territorial, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article LO 6321-3, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.

Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil territorial en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.

Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller territorial, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.