Code général des collectivités territoriales

Chapitre III : Recettes

Article D7351-3

Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :

“Art. D. 3332-3. - Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.”

Article R7351-5

Le Département-Région de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.

Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département-Région de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département-Région de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.