Code général des collectivités territoriales

Article D72-103-4

Article D72-103-4

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Neutralisation budgétaire des dotations aux amortissements

Résumé La Martinique peut répartir les subventions pour les équipements et bâtiments publics entre les sections d'investissement et de fonctionnement, en suivant le rythme d'amortissement des biens.

La collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.

La collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges et la dotation régionale d'équipement scolaire sont reprises globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.


Historique des versions

Version 1

La collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.

La collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges et la dotation régionale d'équipement scolaire sont reprises globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.