Code général des collectivités territoriales

Article D72-101-8

Article D72-101-8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation croisée des budgets et comptes de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé Les budgets de la Martinique doivent être détaillés, sauf pour les services uniques.

La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 71-101-4 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public de la collectivité territoriale de Martinique à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.


Historique des versions

Version 1

La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 71-101-4 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public de la collectivité territoriale de Martinique à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.