Code général des collectivités territoriales

Article D72-101-17

Article D72-101-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification et transmission des comptes pour les organismes de Martinique

Résumé Certaines organisations doivent faire vérifier leurs comptes par un commissaire aux comptes, sinon c'est le président qui le fait.

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 72-101-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.


Historique des versions

Version 1

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 72-101-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.