Code général des collectivités territoriales

Article R7227-25-2

Article R7227-25-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit individuel à la formation

Résumé Article R7227-25-2: Les conseillers à l'assemblée de Martinique et exécutifs acquièrent chaque année des droits individuels à la formation, utilisables dès leur acquisition, avec un plafond. Ces droits sont perdus si certaines conditions ne sont pas remplies à la fin du mandat. Si plusieurs mandats sont exercés, les droits s'

Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif acquièrent leurs droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection territoriale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.

Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 7227-25-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du régime de perte et de calcul des droits pour multiples mandats

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les élus qui ne remplissent pas certaines conditions perdent leurs droits individuels à la formation et que, lorsqu’ils exercent plusieurs mandats, leurs droits sont calculés selon le mandat exercé depuis le plus longtemps.

Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif acquièrent leurs droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection territoriale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.

Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 7227-25-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conversion horaire‑monétaire des droits individuels à la formation

Résumé des changements Le texte passe d’un droit individuel à la formation comptabilisé en heures (20 h/an) à un droit comptabilisé en euros chaque année, avec une limite monétaire fixée par arrêté et une disponibilité immédiate dès l’acquisition après le troisième lundi suivant le premier tour de l’élection territoriale.

En vigueur à partir du lundi 17 mai 2021

Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif acquièrent leurs droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection territoriale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif acquièrent vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.