Code général des collectivités territoriales

Article R7227-25

Article R7227-25

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Application des dispositions aux agents contractuels

Résumé Les agents contractuels ont les mêmes droits pour le congé de formation que les élus qui sont agents publics.

Les dispositions des articles R. 7227-22 à R. 7227-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.


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Version 1

Les dispositions des articles R. 7227-22 à R. 7227-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.