Code général des collectivités territoriales

Article R7226-5

Article R7226-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et nomination des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique

Résumé L'État désigne les membres du conseil, sauf pour certains, et aide à résoudre les désaccords entre associations.

Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1.

Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.

Les personnalités mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.

L'arrêté prévu aux premier et troisième alinéas est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er janvier suivant.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un délai de publication et d’une date d’entrée en vigueur

Résumé des changements Ajout d’une obligation de publier l’arrêté avant le 30 novembre et d’une entrée en vigueur des désignations à partir du 1ᵉʳ janvier suivant.

Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1.

Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.

Les personnalités mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.

L'arrêté prévu aux premier et troisième alinéas est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er janvier suivant.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement des références aux membres exclus

Résumé des changements La réforme modifie les références légales concernant les membres qui ne sont pas nommés par décret : elle passe d’une seule disposition dans l’article L 7226‑2/3 à deux dispositions dans l’article R 7226‑1 (nº 9 et 10), ce qui change les personnes exclues de la désignation.

En vigueur à partir du mercredi 2 novembre 2022

Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1.

Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.

Les personnalités mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7226-2 et L. 7226-3.

Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.

Les personnalités mentionnées aux 5° des articles R. 7226-2 et R. 7226-3, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.