Code général des collectivités territoriales

Article D71-121-8

Article D71-121-8

Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.

Les saisines du conseil consultatif par le président de l'assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat sont adressées au secrétariat du conseil.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2015

Abrogé le lundi 16 avril 2018

Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.

Les saisines du conseil consultatif par le président de l'assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat sont adressées au secrétariat du conseil.